32. Lois et règlements invoqués. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)), en fournit un exemplaire au juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 32; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.